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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation exposés à un vent dominant d’été, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, est la suivante :
à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
b)201 à 400, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
c)401 à 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
d)plus de 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à 2,25 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 1,5 mètre par unité animale;
à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 225 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 150 mètres;
b)41 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 75, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)76 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 250, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)251 à 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
f)plus de 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à 3,6 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 2,4 mètres par unité animale;
à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l'élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)41 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
e)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
f)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale.
Le nombre total d’unités animales réfère à celui contenu dans l’unité d’élevage, y compris les animaux qu’on prévoit ajouter.
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain exposés à un vent dominant d’été, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, est la suivante :
à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
b)201 à 400, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
c)401 à 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
d)plus de 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à 2,25 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 1,5 mètre par unité animale;
à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 225 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 150 mètres;
b)41 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 75, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)76 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 250, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)251 à 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
f)plus de 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à 3,6 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 2,4 mètres par unité animale;
à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l'élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)41 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
e)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
f)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale.
Le nombre total d’unités animales réfère à celui contenu dans l’unité d’élevage, y compris les animaux qu’on prévoit ajouter.
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, exposé à un vent dominant d’été est établie dans les tableaux suivants :
Élevage de suidés en engraissement
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)   nouvelle installation d’élevage i.    1 à 200 900 600
  ii.   201 à 400 1 125 750
  iii.  401 à 600 1 350 900
  iv.  plus de 600 2,25 par unité animale 1,5 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal      i.    1 à 50 450 300
ii.   51 à 100 675 450
iii.  101 à 200 900 600
iv.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
c)  augmentation du nombre d’unités animales i.   1 à 40 225 150
  ii.   41 à 100 450 300
  iii.  101 à 200 675 450
  iv.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
Élevage de suidés en engraissement
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)  nouvelle installation d’élevage       i.    0,25 à 50 450 300
ii.   51 à 75 675 450
iii.  76 à 125 900 600
iv.  126 à 250 1 125 750
v.   251 à 375 1 350 900
vi.   plus de 375 3,6 par unité animale 2,4 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal i.    0,25 à 30 300 200
  ii.   31 à 60 450 300
  iii.  61 à 125 900 600
  iv.  126 à 200 1 125 750
  v.    plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
c)  augmentation du nombre d’unités animales       i.    0,25 à 30 300 200
ii.   31 à 60 450 300
iii.  61 à 125 900 600
iv.  126 à 200 1 125 750
 v.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
Élevage de gallinacés ou d’anatidés ou de dindes, dans un bâtiment
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)  nouvelle installation d’élevage i.    0,1 à 80 450 300
  ii.   81 à 160 675 450
  iii.  161 à 320 900 600
  iv.  321 à 480 1 125 750
  v.   plus de 480 3 par unité animale 2 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal         i.    0,1 à 80 450 300
ii.   81 à 160 675 450
iii.  161 à 320 900 600
iv.  321 à 480 1 125 750
 v.   plus de 480 3 par unité animale 2 par unité animale
c)  augmentation du nombre d’unités animales     i.    0,1 à 40 300 200
ii.   41 à 80 450300
iii.  81 à 160 675450
iv.  161 à 320 900600
 v.   321 à 4801 125750
vi.   plus de 4803 par unité animale2 par unité animale
Le nombre total d’unités animales réfère à celui contenu dans l’unité d’élevage, y compris les animaux qu’on prévoit ajouter.
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, exposé à un vent dominant d’été est établie dans les tableaux suivants :
Élevage de suidés en engraissement
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)   nouvelle installation d’élevage i.    1 à 200 900 600
  ii.   201 à 400 1 125 750
  iii.  401 à 600 1 350 900
  iv.  plus de 600 2,25 par unité animale 1,5 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal      i.    1 à 50 450 300
ii.   51 à 100 675 450
iii.  101 à 200 900 600
iv.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
c)  augmentation du nombre d’unités animales i.   1 à 40 225 150
  ii.   41 à 100 450 300
  iii.  101 à 200 675 450
  iv.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
Élevage de suidés en engraissement
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)  nouvelle installation d’élevage       i.    0,25 à 50 450 300
ii.   51 à 75 675 450
iii.  76 à 125 900 600
iv.  126 à 250 1 125 750
v.   251 à 375 1 350 900
vi.   plus de 375 3,6 par unité animale 2,4 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal i.    0,25 à 30 300 200
  ii.   31 à 60 450 300
  iii.  61 à 125 900 600
  iv.  126 à 200 1 125 750
  v.    plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
c)  augmentation du nombre d’unités animales       i.    0,25 à 30 300 200
ii.   31 à 60 450 300
iii.  61 à 125 900 600
iv.  126 à 200 1 125 750
 v.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
Élevage de gallinacés ou d’anatidés ou de dindes, dans un bâtiment
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)  nouvelle installation d’élevage i.    0,1 à 80 450 300
  ii.   81 à 160 675 450
  iii.  161 à 320 900 600
  iv.  321 à 480 1 125 750
  v.   plus de 480 3 par unité animale 2 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal         i.    0,1 à 80 450 300
ii.   81 à 160 675 450
iii.  161 à 320 900 600
iv.  321 à 480 1 125 750
 v.   plus de 480 3 par unité animale 2 par unité animale
c)  augmentation du nombre d’unités animales     i.    0,1 à 40 300 200
ii.   41 à 80 450300
iii.  81 à 160 675450
iv.  161 à 320 900600
 v.   321 à 4801 125750
vi.   plus de 4803 par unité animale2 par unité animale
Le nombre total d’unités animales réfère à celui contenu dans l’unité d’élevage, y compris les animaux qu’on prévoit ajouter.